RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques aux déchets de plâtre
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux déchets de plâtre
IdentifiantLEGIARTI000032277332
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 51 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les déchets de plâtre sont admis dans des casiers dédiés aux déchets de plâtre, conformes aux prescriptions du chapitre II du présent titre, dès lors qu'ils sont non dangereux et respectent les valeurs limites ci-après : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé en vigueur.
VALEURS
COT (carbone organique total) sur éluat
800 mg/kg de déchet sec (*)
COT (carbone organique total)
5 %
(*) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg.
2. La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de stockage recevant uniquement des déchets de plâtre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.