Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
IdentifiantLEGIARTI000048266264
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 52 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Les casiers contenant des déchets biodégradables peuvent être équipés des dispositifs de réinjection des lixiviats. L'aspersion des lixiviats est interdite.

2. Les lixiviats réinjectés dans les casiers ainsi équipés peuvent être les lixiviats collectés dans ces casiers, ou dans tout autre casiers de déchets non dangereux non inertes situés ou non dans le périmètre de l'installation.

3. Seule la réinjection de lixiviats n'inhibant pas la méthanogénèse peut être réalisée sans traitement préalable des lixiviats. Dans le cas contraire, les lixiviats sont traités avant leur réinjection.

4. Les lixiviats ne sont jamais réinjectés dans des casiers dédiés au stockage des mono-déchets.

5. Les lixiviats ne sont réinjectés que dans un casier dans lequel il n'est plus apporté de déchets et où la collecte du biogaz est en service dès la production du biogaz.

6. Le dispositif de réinjection est conçu pour résister aux caractéristiques physico-chimiques des lixiviats et dimensionné en fonction des quantités de lixiviats à réinjecter.

7. Chaque réseau d'injection peut être isolé hydrauliquement et équipé d'un dispositif de mesure du volume de lixiviats réinjectés. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l'humidité des déchets.

8. Le réseau d'injection est équipé d'un système de contrôle en continu de la pression. En cas d'augmentation anormale de la pression dans le réseau d'injection, un dispositif interrompt la réinjection.

9. Le bon état de fonctionnement du réseau d'injection doit pouvoir être contrôlé.

10. Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau d'injection des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.