Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
IdentifiantLEGIARTI000048266266
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 54 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier.

2. II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO 5 , MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.