Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
IdentifiantLEGIARTI000032277464
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 57 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Avant la mise en service des installations, outre les analyses définies à l'article 17, l'exploitant qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise des mesures de la qualité des eaux souterraines concernant les paramètres radiologiques : spectrométrie gamma pour mesurer tous les radionucléides détectables, en particulier ceux des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranium-235 ; ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

2. Avant la mise en service, l'exploitant fait mesurer le radon dans l'air du site et exhalant du sol dans des conditions favorables à sa mesure et représentatives de son activité moyenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.