Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
IdentifiantLEGIARTI000032277344
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 59 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans le cadre de la réception de déchets à radioactivité naturelle renforcée, l'exploitant met en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté incluant les limites de propriété de l'installation.

2. Ce programme comporte a minima :

3. - un contrôle permanent de l'exposition externe sur le site : par des dosimètres environnementaux (dosimètre d'ambiance), relevé trimestriellement, permettent de surveiller l'exposition externe pour les personnes présentes sur le site (qui ne doit jamais dépasser 1 mSv/an) ;

4. - un contrôle annuel du radon pour la qualité de l'air intérieure et extérieur (en Bq/m 3 ) : soit sur plusieurs mois avec une méthode intégrée, soit en continu avec un appareil de mesure en continu.

5. L'exploitant définit, au regard des déchets à radioactivité naturelle renforcée acceptés dans l'installation et des études d'impact radiologiques correspondantes, la liste des paramètres à contrôler et leur fréquence, en particulier, les besoins en prélèvements et analyses (eau, air, sol).

6. Le système informatique associé au dispositif de détection de rayonnement gamma ambiant doit permettre de contrôler les dérives potentielles des détecteurs par rapport au bruit de fond ambiant. Cette analyse est réalisée par une personne habilitée par l'exploitant. Cette vérification doit être réalisée a minima une fois par mois et est tracée dans les documents de suivi relatifs à la procédure "détection de radioactivité" mise en place par l'exploitant. En cas de dérive constatée, la personne habilitée fait intervenir dans les plus brefs délais l'organisme de maintenance qualifié pour régler et entretenir le dispositif. A minima, la personne habilitée fait intervenir une fois par an l'organisme de maintenance qualifié pour entretenir et calibrer le dispositif de détection et son système informatique associé.

7. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et de calibrage réalisées sur le dispositif de détection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.