Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
IdentifiantLEGIARTI000032277438
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 60 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, les radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats sont analysées par spectrométrie gamma une fois par an. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), devront indiquer en particulier les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

2. Les résultats des analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le bilan annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.