Arrêté du 15 février 2016 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 15 février 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS
  2. Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
IdentifiantLEGIARTI000032277346
Texte parentLEGITEXT000032277293
Référencearticle 61 de l'arrêté du 15 février 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise, une fois par an des analyses des eaux souterraines par spectrométrie gamma. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), indiquent, en particulier, les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses sont réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032277346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.