1. Pour les sites dont la rubrique principale est la rubrique 3540 de la nomenclature des installations classées, la procédure de réexamen prévue à l'article R. 515-70 du code de l'environnement est mise en œuvre trois ans après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision concernant les conclusions des meilleures techniques disponibles relatives au traitement de déchets. Ce réexamen est à réaliser pour l'ensemble des installations présentes sur le site.
Arrêté du 15 février 2016 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteArrêté du 15 février 2016
RattachementTitre VI : MODALITÉS D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000032277422
Texte parentLEGITEXT000032277293
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