Arrêté du 21 mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033066276
Texte parentLEGITEXT000032277636
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur blanche de finition mate.

2. Le papier ou l'enveloppe mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-21 susvisé peuvent être de couleur imitation liège.

3. Un texte permettant d'identifier les éléments indiqués à l'article R. 3512-28 du même code peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques suivantes :

4. a) De manière parallèle à l'extrémité de la cigarette qui n'est pas destinée à la combustion, à au plus 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;

5. b) En caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au maximum ;

6. c) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

7. d) En caractères alphabétiques et/ ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033066276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.