Arrêté du 21 mars 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033066272
Texte parentLEGITEXT000032277636
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 mars 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. Le code-barres mentionné au 1° du II de l'article R. 3512-19 du code la santé publique est de couleur Pantone 448 C et blanc ou noir et blanc. Ce code-barres peut être apposé y compris sous la forme d'une étiquette adhésive, sauf sur la partie du suremballage qui recouvre la face avant de l'unité de conditionnement, de l'ensemble des unités de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

2. La bandelette d'arrachage mentionnée au III de ce même article présente les caractéristiques suivantes :

3. a) Claire, transparente et non colorée ou marquée, ou de couleur noire ;

4. b) Formant une ligne droite continue d'une largeur constante ne dépassant pas trois millimètres ;

5. c) Parallèle à une arête rectiligne de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur fermé par le suremballage ;

6. d) Le cas échéant, une ligne continue noire unique dont la longueur maximale est de quinze millimètres et indiquant le début de la bandelette d'arrachage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033066272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.