1. L'opercule d'aluminium mentionné au II de l'article R. 3512-25 ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.
Arrêté du 21 mars 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 août 2016.
TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000033066266
Texte parentLEGITEXT000032277636
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