1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'institut. Il est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 14 mars 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 mars 2016.
TexteArrêté du 14 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032284908
Texte parentLEGITEXT000032284898
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