1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'enseignement supérieur au dirigeant de l'institut ;
3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'institut, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'institut à la performance du programme budgétaire concerné ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'Institut ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
7. - les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;
8. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'actions de l'institut relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
9. - les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans l'organisme.