LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2016 au 1er janvier 2017.

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TexteLOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000032290296
Texte parentLEGITEXT000032289928
Référencearticle 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 (version du 24 mars 2016)Légifrance →

1. Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

2. Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

3. 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

4. 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

5. 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

6. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

7. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

8. Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

9. Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., L124-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., L124-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L124-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Nota : Conformément à l'article 1 de la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, Les mots " de nationalité française " figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, sont contraires à la Constitution. Conformément à l'article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032290296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.