1. Chaque gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations mentionnées à l'article R. 323-29 du code de l'énergie susvisé. Le détail des ouvrages concernés et des informations demandées est précisé en annexe I pour le réseau public de transport d'électricité et en annexe II pour les réseaux publics de distribution d'électricité. Les modalités d'enregistrement de ces informations dans le système d'information géographique sont précisées dans l'article 2.
Arrêté du 11 mars 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 mars 2016.
TexteArrêté du 11 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032291725
Texte parentLEGITEXT000032291715
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