Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 (version du 27 mars 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Les dispositions du ii du b du 2° de l'article 2 sont applicables aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n'ont pas encore été exécutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Nota : L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 est ratifiée par l'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.
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