Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-359 du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032298879
Texte parentLEGITEXT000032298857
Référencearticle 7 du décret n°2016-359 du 25 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. * 261-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. * 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*261-24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032298879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.