Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
IdentifiantLEGIARTI000032299845
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 100 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.
2. Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au III de l'article 46.
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