Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Signature du marché public
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
  4. Section 3 : Signature du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299629
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 102 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le marché public peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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