1. Le marché public peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Signature du marché public
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
- Section 3 : Signature du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299629
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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