Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 4 : Notification du marché public
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
  4. Section 4 : Notification du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299849
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 103 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le marché public est notifié au titulaire.

2. Il prend effet à la date de réception de la notification.

3. Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à cette date.

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