Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2017 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
  4. Section 6 : Transparence
  5. Sous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000034416864
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 13 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Au plus tard le 1er octobre 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

2. Ces données comprennent les informations suivantes :

3. 1° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article 103, le numéro d'identification unique attribué au marché public et les données relatives à son attribution :

4. a) L'identification de l'acheteur ;

5. b) La nature et l'objet du marché public ;

6. c) La procédure de passation utilisée ;

7. d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public ;

8. e) La durée du marché public ;

9. f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ;

10. g) L'identification du titulaire ;

11. h) La date de notification du marché public par l'acheteur ;

12. 2° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification de chaque modification apportée au marché public, les données suivantes :

13. a) L'objet de la modification ;

14. b) Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché public ;

15. c) La date de notification par l'acheteur de la modification du marché public.

16. II. - Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2196-2 du Code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034416864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.