Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Section 6 : Transparence
Sous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
IdentifiantLEGIARTI000032299691
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 108 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché public pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché public.
2. L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public.
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