Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
Section 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032299807
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 11 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché public, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation particulier, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
2. Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.
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