Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
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TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 1 : Avances
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
Sous-section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000032299803
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
2. Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
3. 1° Du marché public ou de la tranche affermie ;
4. 2° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
5. 3° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
6. II. - Dans le silence du marché public, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
7. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent :
8. 1° Aux marchés publics reconductibles sur le montant de la période initiale ;
9. 2° Aux marchés publics reconduits sur le montant de chaque reconduction.
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