Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 1 : Avances
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
Sous-section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000032299695
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 112 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
2. Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics français titulaires d'un marché public.
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