Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Avances
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
  5. Sous-section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000032299697
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 113 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché public ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics français titulaires d'un marché public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.