1. Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché public ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics français titulaires d'un marché public.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 113
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Avances
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
- Sous-section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000032299697
Texte parentLEGITEXT000032299346
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