Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 2 : Acomptes
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
Sous-section 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000032299811
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 114 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 122.
2. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
3. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de l'article 57, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
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