1. Dans le cas des marchés publics passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 116
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Régime des paiements
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
- Sous-section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000032299701
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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