Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 3 : Régime des paiements
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Exécution financière
Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements
Sous-section 3 : Régime des paiements
IdentifiantLEGIARTI000032299813
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 117 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque le marché public comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché public, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
2. Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
3. Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
4. Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
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