Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 125

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Autres garanties
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 2 : Garanties
  5. Sous-section 2 : Autres garanties
IdentifiantLEGIARTI000032299715
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 125 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. En cas de résiliation d'un marché public qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 118, pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.