Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre III : Marchés publics réservés
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre III : Marchés publics réservés
IdentifiantLEGIARTI000032299867
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 13 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article.

2. La proportion minimale mentionnée aux I et II de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.