Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 132

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Banque publique d'investissement
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Exécution financière
  4. Section 3 : Financement
  5. Sous-section 2 : Banque publique d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000032299733
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 132 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque la Banque publique d'investissement envisage d'accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires de marchés publics ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, l'acheteur lui fournit toute pièce justificative validant l'existence de la créance financée qu'elle demande.

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