1. Lorsque la Banque publique d'investissement envisage d'accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires de marchés publics ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, l'acheteur lui fournit toute pièce justificative validant l'existence de la créance financée qu'elle demande.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 132
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Banque publique d'investissement
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Exécution financière
- Section 3 : Financement
- Sous-section 2 : Banque publique d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000032299733
Texte parentLEGITEXT000032299346
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