1. Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 133
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : Sous-traitance
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre II : Sous-traitance
IdentifiantLEGIARTI000032299515
Texte parentLEGITEXT000032299346
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