1. Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre la réservation prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient à cet article.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre III : Marchés publics réservés
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre III : Marchés publics réservés
IdentifiantLEGIARTI000032299773
Texte parentLEGITEXT000032299346
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