Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 142

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre VI : Règlement amiable des différends
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VI : Règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000032299877
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. En cas de différend concernant l'exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

2. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

3. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

4. La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité.

5. Le mode de saisine, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2197-3 du Code de la commande publique, L2197-4 du Code de la commande publique et L2397-1 du Code de la commande publique.
Nota : Conseil d'Etat, décision n os 403768, 403817 du 17 mars 2017 ( ECLI:FR:CECHR:201 7 :403768.20170317) , Art. 1 : Le quatrième alinéa de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est annulé en tant qu’il prévoit que la saisine du médiateur des entreprises interrompt le cours des différentes prescriptions.

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