1. Les marchés de partenariat sont soumis aux dispositions de la première partie du présent décret, à l'exception des articles 12, 16 à 19 et 109 à 137, ainsi qu'aux dispositions suivantes.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 143
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
IdentifiantLEGIARTI000032299721
Texte parentLEGITEXT000032299346
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