Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Conditions de recours
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  2. Chapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
  3. Section 2 : Conditions de recours
IdentifiantLEGIARTI000032299537
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 151 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le seuil prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à :

2. 1° 2 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ;

3. 2° 5 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :

4. a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;

5. b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 67 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

6. 3° 10 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1°et 2° du présent I.

7. II. - La valeur du marché de partenariat comprend :

8. 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;

9. 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;

10. 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

11. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication.

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