Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Avis et autorisations préalables
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  2. Chapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
  3. Section 3 : Avis et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000032299779
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 153 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. L'organisme expert mentionné à l'article 76 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, placé auprès du ministre chargé de la réglementation de la commande publique, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organisme expert sont précisées par décret.

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