Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 157

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Signature du marché
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
  2. Chapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
  3. Section 2 : Signature du marché
IdentifiantLEGIARTI000032299545
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 157 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Le ou les ministres de tutelle concluent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. A compter de la signature du contrat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.