1. Le ou les ministres de tutelle concluent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. A compter de la signature du contrat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 157
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Signature du marché
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Chapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
- Section 2 : Signature du marché
IdentifiantLEGIARTI000032299545
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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