Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Dispositions particulières relatives à la conception d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Chapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
Section 3 : Dispositions particulières relatives à la conception d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels
IdentifiantLEGIARTI000032299547
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 158 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au titulaire, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural. Parmi les critères d'attribution du marché figure la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2222-3 du Code de la commande publique et L2222-5 du Code de la commande publique.
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