Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 2 : Durée
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Contenu du marché public
Section 2 : Durée
IdentifiantLEGIARTI000032299815
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et du présent décret relatives à la durée maximale de certains marchés publics, la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
2. II. - Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
3. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché public est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2112-5 du Code de la commande publique.
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