Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Rémunération du titulaire
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Chapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
Section 3 : Rémunération du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000032299785
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 161 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. I. - Le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour le calcul de la rémunération du titulaire :
2. 1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
3. 2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
4. 3° Les coûts de financement ;
5. 4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.
6. II. - Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variations de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.
7. III. - Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation.
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