1. La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du II de l'article 57, en application de l'article 87 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le secteur concerné ne le permet pas.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 163
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Petites et moyennes entreprises
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat
- Section 1 : Petites et moyennes entreprises
IdentifiantLEGIARTI000032299791
Texte parentLEGITEXT000032299346
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