Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Prix
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Contenu du marché public
Section 3 : Prix
IdentifiantLEGIARTI000032299817
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 17 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
2. Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, les marchés publics peuvent prévoir des clauses de variation des prix.
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