Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 188

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032299843
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. L'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2016.

2. Le présent décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

3. Il ne s'applique pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

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