Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2017 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000034416800
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 13 avril 2017)Légifrance →
1. La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat ainsi que la Caisse des dépôts et consignations appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
2. Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles mentionnées au premier alinéa. Ils sont toutefois soumis aux dispositions des articles 110 à 121.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2191-1 du Code de la commande publique.
Aller plus loin
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