Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Calcul de la valeur estimée du besoin
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
  4. Section 1 : Calcul de la valeur estimée du besoin
IdentifiantLEGIARTI000032299571
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 22 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. En cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur totale estimée de l'ensemble des lots.

2. Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes :

3. 1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ;

4. 2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.