Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre II : Choix de la procédure
Section 1 : Procédures formalisées
Sous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000032299855
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 26 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les entités adjudicatrices passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'elles choisissent librement :
2. 1° L'appel d'offres ;
3. 2° La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
4. 3° Le dialogue compétitif.
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