Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre II : Choix de la procédure
  4. Section 1 : Procédures formalisées
  5. Sous-section 2 : Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000032299855
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 26 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les entités adjudicatrices passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'elles choisissent librement :

2. 1° L'appel d'offres ;

3. 2° La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

4. 3° Le dialogue compétitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.