Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 3 : Avis de marché
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre III : Publicité préalable
Section 1 : Avis d'appel à la concurrence
Sous-section 3 : Avis de marché
IdentifiantLEGIARTI000032299871
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 33 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. I. - Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles 25 et 26 :
2. 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
3. 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
4. II. - L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
5. III. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.
Aller plus loin
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