Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
Section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032299555
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
2. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
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